I-8, r. 11 - Règlement sur les comités de la formation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Texte complet
2. Le comité est un comité consultatif ayant pour mandat d’examiner, dans le respect des compétences respectives et complémentaires de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, des établissements d’enseignement universitaire et collégial et du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, les questions relatives à la qualité de la formation des infirmières ou des infirmiers.
La qualité de la formation s’entend de l’adéquation de la formation aux compétences professionnelles à acquérir pour l’exercice de la profession d’infirmière.
Le comité considère, à l’égard de la formation:
1°  les objectifs des programmes de formation, dispensés par les établissements d’enseignement, menant à un diplôme donnant ouverture à un permis;
2°  les objectifs des autres conditions et modalités de délivrance de permis qui peuvent être imposées par un règlement du Conseil d’administration de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, comme un stage ou un examen professionnels;
3°  les normes d’équivalence de diplôme ou de formation, prévues par règlement du Conseil d’administration de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, donnant ouverture à un permis.
D. 1000-2005, a. 2; L.Q. 2013, c. 28, a. 204.
2. Le comité est un comité consultatif ayant pour mandat d’examiner, dans le respect des compétences respectives et complémentaires de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, des établissements d’enseignement universitaire et collégial et du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, les questions relatives à la qualité de la formation des infirmières ou des infirmiers.
La qualité de la formation s’entend de l’adéquation de la formation aux compétences professionnelles à acquérir pour l’exercice de la profession d’infirmière.
Le comité considère, à l’égard de la formation:
1°  les objectifs des programmes de formation, dispensés par les établissements d’enseignement, menant à un diplôme donnant ouverture à un permis;
2°  les objectifs des autres conditions et modalités de délivrance de permis qui peuvent être imposées par un règlement du Conseil d’administration de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, comme un stage ou un examen professionnels;
3°  les normes d’équivalence de diplôme ou de formation, prévues par règlement du Conseil d’administration de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, donnant ouverture à un permis.
D. 1000-2005, a. 2.